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Traitements cruels, inhumains ou dégradants
Une punition corporelle consiste à infliger une douleur physique à une personne. Elle se distingue de la torture par son but (elle est censée être « éducative », on ne recherche pas d’aveux), le fait que les dommages occasionnés ne sont pas irrémédiables sa faible durée et son caractère exceptionnel. Cette punition peut prendre différentes formes : fessée, claque, flagellation, gifle...
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie d’un éventail de pratiques qui, sans équivoque aucune, sont interdites en vertu du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Même si aucune définition précise n’en est donnée, l’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement note que le terme devrait être interprété au sens large afin que la protection contre ces violations soit la plus vaste possible.
Par traitement cruel, inhumain ou dégradant, on entend entres autres l’isolement dans une cellule sans lumière, l’utilisation de menottes comme méthode de contrainte ou le non-respect des droits fondamentaux des détenus. Des formes modérées de violences physiques et certaines formes de châtiments corporels peuvent également être constitutives d’une peine ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
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La torture représente la forme délibérée la plus grave de cet éventail de violences et il n’est pas toujours possible de dresser une frontière précise entre les deux catégories. Amnesty International s’oppose en toutes circonstances à la torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En détention : comment prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants ?
1 - Veiller à ce que tous les détenus soient déférés devant une autorité judiciaire rapidement après avoir été placés en détention ;
2 - Mettre fin à la pratique de la détention au secret et permettre aux familles, aux avocats et aux médecins d’entrer en contact avec les détenus ;
3 - Permettre aux détenus de déposer plainte au sujet des traitements dont ils font l’objet ;
4 - Veiller à ce que les « aveux » ou autres éléments de preuve obtenus sous la torture ne puissent jamais être invoqués devant les tribunaux
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