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[France / Renvoi d'un réfugié tchétchène] La France viole ses obligations internationales et met en danger la vie d’un réfugié tchétchène en le renvoyant en Russie
Le Comité Tchétchénie et Amnesty International France dénoncent avec fermeté l’expulsion illégale, par la France, d’un réfugié tchétchène en Russie mettant sa vie et sa sécurité en danger sur place.
M. Macron, rapatriement immédiat de M. Gadaev
Arrêté le jeudi 8 avril en fin d’après-midi, Monsieur G., ressortissant tchétchène, a été expulsé en début de matinée, ce 9 avril 2021, depuis le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine et Marne) vers la Russie.
En expulsant Monsieur G., les autorités françaises violent de façon flagrante le principe de non-refoulement qui interdit de façon absolue le renvoi d’une personne vers le territoire d’un État où sa vie serait menacée et où elle pourrait être torturée et subir des mauvais traitements.
La France a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention européenne des droits de l’Homme et celle des Nations unies contre la torture. Ces trois textes interdisent sans équivoque la décision que vient de faire exécuter le ministre de l’Intérieur français. Aucune dérogation n’est possible lorsqu’il s’agit de protéger des atteintes à la vie et à l’intégrité d’une personne. Ce principe s'impose à tous les États, c'est une norme impérative du droit coutumier international.
Monsieur G. n’a pas eu le temps de contester la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur l’a placé en rétention pour le renvoyer en Russie. Il n’a pas eu la possibilité de contacter son avocat ni de déposer un recours. A ce jour, son avocat n’a toujours pas connaissance de la nature exacte de la décision.
Monsieur G., dont la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile dans un avis rendu le 10 mars 2021, est donc en danger en Russie. Cette expulsion fait suite à plusieurs procédures engagées depuis de nombreux mois à l’encontre de ressortissants tchétchènes en France, bénéficiant du statut de réfugié. La détermination du ministre de l’Intérieur à procéder au renvoi de personnes réfugiées vers des pays où elles seraient en danger est extrêmement inquiétante et fait craindre que d’autres expulsions forcées aient lieu.
Amnesty International France et le Comité Tchétchénie demandent au ministre de l’Intérieur de :
• prendre immédiatement les mesures nécessaires pour procéder au rapatriement de Monsieur G.
• respecter le principe de non-refoulement dans toutes les procédures en cours et à venir, en particulier pour les ressortissants tchétchènes visés par des mesures d’éloignement ou d’expulsion.
Compléments d’information
Après avoir été reconnu réfugié en 2011 par les autorités polonaises, Monsieur G. a sollicité l’asile en France, ce qui lui a été initialement refusé du fait de sa protection en Pologne.
En janvier et en avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une mesure d’éloignement à destination de la Russie. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Limoges le 28 janvier 2019.
Le préfet de la Haute-Vienne a pris une nouvelle décision d’éloignement, le 17 avril 2019, à destination de la Russie. Le 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a de nouveau annulé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi vis-à-vis de Monsieur G.
En octobre 2020, saisi d’une demande de réexamen de sa situation par Monsieur G., l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusait le statut de réfugié à M. G. mais en reconnaissant implicitement les risques de persécutions en cas de retour en Russie.
A la suite de cette décision, et alors qu’un recours était en cours d’examen par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de la Haute-Vienne prenait une nouvelle mesure d’éloignement à destination de la Pologne.
Le 9 décembre 2020, M. G. demandait à la Cour de rendre un avis défavorable à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
La CNDA a rendu le 10 mars 2021un avis favorable au renvoi en Pologne. Dans son avis, la Cour relève que la qualité de réfugié de Monsieur G. est établie : « pour l’application de l'article 33 de la convention de Genève, l’intéressé est un « réfugié » quand bien même les autorités compétentes ne se sont pas prononcées définitivement sur sa demande d’asile. Ainsi, M. G. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
La Cour nationale du droit d’asile relève également que toutes les assurances doivent être prises pour que, en cas de renvoi en Pologne, aucun renvoi vers la Russie ne soit exécuté : « compte tenu du refus exprimé par les autorités polonaises de réadmettre l’intéressé sur le territoire polonais et dans la mesure où la qualité de réfugié ne lui est plus reconnue par cet État, il y lieu de s’assurer que ces autorités s’abstiendront de toute mesure d’éloignement en direction de la Russie ».
Elle rappelle que « les craintes de persécution vis-à-vis de la Russie, résultant de la décision de l’OFPRA du 19 octobre 2020, imposent à la France, en vertu des termes de la décision déjà mentionnée de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 14 mai 2019 de veiller à ce qu’il ne soit pas dérogé au principe de non-refoulement en se fondant sur l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève ».
Le 8 avril en fin de journée, Monsieur G. était placé en rétention administrative afin d’être renvoyé.
L’exécution de cette décision viole non seulement l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdisent la torture et les traitements inhumains et dégradants, mais également l’article 3 de la Convention des Nations unies contre la torture.
Expulsion illégale
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